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Réforme des modalités de scrutin (communes - de 1 000 hab.)
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
Dernière mise à jour :
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La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a été publiée. Publiée le même jour, la loi organique n° 2025-443 permet de mettre à jour les articles LO du code électoral suite à cette réforme.
Lors des prochaines élections municipales en mars 2026, s’appliquera un nouveau mode de scrutin pour les communes de moins de 1 000 habitants. Il s’agira désormais d’un scrutin de liste avec application de la parité alternative comme dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Les nouvelles dispositions seront applicables pour les élections de mars 2026. Les dispositions de la loi relatives aux communes nouvelles sont applicables immédiatement.
I - Nouvelles modalités de liste et de scrutin
Scrutin de liste. Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à 2 tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus 2 candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (art. L 260 du code électoral).
NB : le panachage, c’est-à-dire le raturage ou l’ajout de certains noms sur le bulletin de vote, ne sera plus possible à compter de mars 2026.
Liste de candidats incomplète. La liste est réputée complète si elle compte jusqu’à 2 candidats de moins (art. L 252 et L 267 du code électoral).
Synthèse :
| Communes | Nombre | Liste incomplète possible ? | Conseiller supplémentaire possible si liste complète ? |
| Moins de 100 habitants | 7 | Oui, avec 5 ou 6 noms seulement | Oui, 1 ou 2 noms supplémentaires |
| De 100 à 499 habitants | 11 | Oui, avec 9 ou 10 noms seulement | Oui, 1 ou 2 noms supplémentaires |
| De 500 à 999 habitants | 15 | Oui, avec 13 ou 14 noms seulement | Oui, 1 ou 2 noms supplémentaires |
Parité. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (art. L 264 du code électoral).
En cas d’un nombre pair de conseillers, la liste devra comporter autant d’hommes que de femmes. En cas d’un nombre impair de conseillers, il devra y avoir un écart égal à 1 entre le nombre d’hommes et de femmes.
L’alternance homme/femme devra être strictement respectée.
| Communes | Nombre de conseillers municipaux à élire | Composition de la liste paritaire |
| Moins de 100 habitants | 7 | 4 femmes et 3 hommes ou 3 femmes et 4 hommes |
| De 100 à 499 habitants | 11 | 6 femmes et 5 hommes ou 5 femmes et 6 hommes |
| De 500 à 999 habitants | 15 | 8 femmes et 7 hommes ou 7 femmes et 8 hommes |
Exemple de liste avec 7 conseillers municipaux et une parité alternative :
| Victoria F | Gaspard H |
| Gaspard H | Victoria F |
| Charlotte F | Basile H |
| Basile H | Charlotte F |
| Rose F | Enzo H |
| Enzo H | Rose F |
| Léonie F | Léo H |
| = 4 femmes (F) et 3 hommes (H) | = 3 femmes (F) et 4 hommes (H) |
La parité alternative devra être respectée en cas :
- de liste non complète ;
- en cas de liste complète avec 1 ou 2 noms supplémentaires.
Parité alternative en cas de liste non complète
|
| Liste non complète | Composition |
| Moins de 100 habitants | 5 | 3 femmes et 2 hommes ou 2 femmes et 3 hommes |
|
| 6 | 3 femmes et 3 hommes ou 3 femmes et 3 hommes |
| De 100 à 499 habitants | 9 | 5 femmes et 4 hommes ou 4 femmes et 5 hommes |
|
| 10 | 5 femmes et 5 hommes |
| De 500 à 999 habitants | 13 | 7 femmes et 6 hommes |
|
| 14 | 7 femmes et 7 hommes |
Parité alternative en cas de liste complète avec 2 noms supplémentaires
| Communes | Liste complète | Composition de la liste paritaire |
| Moins de 100 habitants | 7 + 2 | 5 femmes et 4 hommes |
| De 100 habitants à 499 habitants | 11 + 2 | 7 femmes et 6 hommes |
| De 500 habitants à 999 habitants | 15 + 2 | 9 femmes et 8 hommes |
Parité alternative en cas de liste complète avec 1 nom supplémentaires
| Communes | Liste complète avec 1 nom supplémentaire | Composition de la liste paritaire |
| Moins de 100 habitants | 7+1 | 4 femmes et 4 hommes |
| De 100 à 499 habitants | 11 + 1 | 6 femmes et 6 hommes |
| De 500 à 999 habitants | 15 + 1 | 8 femmes et 8 hommes |
Tête de liste. La personne qui se présente au poste de maire n’est pas forcément la « tête de liste » inscrite sur le bulletin de vote. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au candidat à la tête d’une liste aux élections municipales de se présenter comme candidat à l’élection du maire (CE, 28 décembre 2001, élections du Pré-Saint-Gervais, n° 237214).
Mode de scrutin. Ce sont les mêmes règles que pour les communes de 1 000 habitants et plus.
Au 1er tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de 4 sièges à pourvoir (« prime majoritaire »).
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes (y compris donc celle qui a obtenu la moitié des sièges) à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve des dispositions ci-après.
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour, il est procédé à un 2e tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de 4 sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus (art. L 262 du code électoral).
NB : s’il n’y a qu’une liste candidate (même incomplète), elle sera forcément élue au 1er tour et il n’y aura qu’un tour. S’il y a deux listes candidates, il n’y aura également qu’un tour. S’il y a 3 listes et plus, si une liste détient la majorité absolue des suffrages à l’issue du 1er tour, il n’y aura pas de 2nd tour non plus.
Listes présentes au 2nd tour. Ce sont les mêmes règles que pour les communes de 1 000 habitants et plus.
Seules peuvent se présenter au 2nd tour les listes ayant obtenu au 1er tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au 1er tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au 2nd tour et qu’elles aient obtenu au 1er tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au 1er tour ne peuvent figurer au 2nd tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au 2nd tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par le responsable de liste du 1er tour (art. L 264 du code électoral).
NB : il ne sera plus possible de se présenter au 2nd tour seulement comme c’était le cas auparavant (art. L 255-3 abrogé à compter de mars 2026).
Conseillers communautaires. La désignation des conseillers communautaires suivant l’ordre du tableau n’a pas été modifiée par la réforme dans les communes de moins de 1 000 habitants ; elle reste applicable.
Contrairement aux communes de 1 000 habitants et plus, les candidats au(x) poste(s) de conseillers communautaires ne seront pas mentionnés dans la déclaration de candidature ni sur le bulletin de vote ; le système de fléchage ne s’appliquera pas.
II - Remplacements et élections complémentaires
Afin d’éviter des élections partielles renouvelant intégralement le conseil, les communes de moins de 1 000 habitants bénéficieront d’un nouveau système spécifique d’élections complémentaires.
Remplacement. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (art. L 258 du code électoral). D’où l’intérêt d’inscrire, si cela est possible, un ou deux candidats supplémentaires sur la liste.
Elections complémentaires. Il est procédé à des élections complémentaires :
- dans les 3 mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de 5 membres ;
- s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire dans les conditions prévues aux articles L 2122-8 et L 2122-14 du CGCT.
Mode de scrutin. Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à 2 tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus 2 candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (art. L 258-1 du code électoral).
Les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à 2 candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil.
Conseil réputé complet (art. L 2121-2-1 du CGCT). Le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins :
- 5 conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 habitants ;
- 9 conseillers municipaux dans les communes de 100 à 499 habitants ;
- 13 conseillers municipaux dans les communes de 500 à 999 habitants.
Auparavant, ce système s’appliquait seulement pour les communes de moins de 500 habitants. En cas de démission du maire, cela permettra par exemple d’élire un maire en cours de mandat même si le conseil n’est pas complet.
III - Election des adjoints par liste paritaire
Mode de scrutin. Les adjoints devront désormais être élus par liste à la majorité absolue (art. L 2122-7-2 du CGCT).
Parité. La liste devra être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Autrement dit, en cas d’élection d’un nombre pair d’adjoints, la liste devra comporter autant d’hommes que de femmes.
En cas d’élection d’un nombre impair d’adjoints, il devra y avoir un écart égal à 1 entre le nombre d’hommes et de femmes.
Exemple avec une liste d’adjoints comportant 3 noms :
Si le 1er adjoint est une femme, le 2e adjoint sera un homme et le 3e sera une femme.
Si le 1er adjoint est un homme, le 2e adjoint sera une femme et le 3e sera un homme. L’alternative homme/femme devra être strictement respectée.
La parité s’applique uniquement à la liste d’adjoints. Le maire peut être un homme et le 1er adjoint un homme également.
| Nombre d’adjoints déterminé | Parité de manière alternative - Composition de la liste |
| 1 | 1 homme ou 1 femme |
| 2 | 1 homme + 1 femme ou 1 femme + 1 homme |
| 3 | 1 femme + 1 homme + 1 femme ou 1 homme + 1 femme + 1 homme |
| 4 | 1 femme + 1 homme + 1 femme + 1 homme |
Vacance. Par dérogation, en cas de vacance, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.
IV - Commission de contrôle des listes électorales
Composition avec 5 conseillers municipaux. A compter de mars 2026, les membres de la commission de contrôle seront désormais 5 si 2 listes ou plus ont obtenu des sièges au conseil municipal lors du dernier renouvellement (art. L 19 du code électoral).
3 membres par dérogation. Dans les autres cas, la commission de contrôle sera composée de 3 membres comme auparavant :
- un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres volontaires pour participer aux travaux de la commission ou, à défaut, le plus jeune conseiller municipal ;
- un délégué de l’administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet ;
- un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
V - Communes nouvelles
Prolongation de l’effectif dérogatoire. L’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au 3e renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle (et non plus le 2e renouvellement) (art. L 2113-8 du CGCT).
Remplacement des conseillers municipaux. Par dérogation, jusqu’au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (art. L 2113-7 du CGCT).