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Etablissement des certificats de décès par les infirmiers
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Les décrets n° 2025-370 et n° 2025-371 et l'arrêté du 22 avril 2025 du 22 avril 2025 mettent en application les éléments de l'article 56 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
L’article R 2131-1-1-1 du CGCT est simplifié dans sa rédaction. Ainsi, il peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité.
Le critère d'impossibilité pour un médecin en activité d'établir un tel certificat dans un délai raisonnable est supprimé.
Par ailleurs, les articles du code général des collectivités territoriales sont toilettés et désormais les professionnels de santé prévus par la loi peuvent établir les certificats de décès. Il s’agit (art. L 2223-42 du CGCT) :
- des médecins, en activité ou retraité ;
- des étudiants en cours de 3e cycle des études de médecine en France ;
- des praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ;
- des infirmiers diplômés d'Etat volontaires, dans des conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Le décret n° 2025-371 du 22 avril 2025 fixe les conditions de l'établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d'Etat.
Un infirmier volontaire peut établir un certificat de décès s'il remplit les conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme d'Etat depuis au moins 3 ans ;
- avoir validé la formation spécifique mentionnée à l'article D 2213-1-1-5 ;
- être inscrit sur la liste mentionnée à l'article D 2213-1-1-6.
Pour établir les certificats de décès, l'infirmier volontaire suit une formation dont le contenu, la durée minimale et les modalités d'attestation sont fixés par l’arrêté du 22 avril 2025 relatif à la formation délivrée aux infirmiers diplômés d'Etat pour l'établissement d'un certificat de décès dans le cadre de l'article 56 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
L'attestation de formation est délivrée par un organisme de formation certifié. Elle est transmise, par l'infirmier, au conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers de son lieu d'exercice (art. D 2213-1-1-5 du CGCT). A la réception de l'attestation cet organisme vérifie que les conditions fixées ci-dessus sont remplies. Il établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès. Cette liste est diffusée et rendue publique par tout moyen (art. D 2213-1-1-6 du CGCT).
L’infirmier peut alors établir les certificats de décès de personnes majeures, sauf :
- lorsque le décès est survenu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;
- lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ;
- dans les cas mentionnés à l'article 81 du code civil (signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner).
Dans ces cas, l'infirmier contacte un médecin ou les services d'aide médicale urgente pour établir le certificat de décès.
Dès lors que l'infirmier a établi le certificat de décès, il est habilité à établir les certificats, attestations et documents qui sont consécutifs au décès et s'y rattachent directement, que les médecins peuvent établir en application de l'article R 4127-76 du code de la santé publique.
Lorsque l'infirmier ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l'expertise d'un médecin, quel que soit le mode et le lieu d'exercice de ce dernier.
Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'infirmier ayant établi le certificat de décès à domicile informe le médecin traitant de la personne décédée du décès.
Lorsque le décès est survenu dans un établissement de santé ou un établissement ou service médico-social, l'infirmier en informe, selon les cas, le médecin coordinateur ou le médecin responsable ainsi que le directeur de l'établissement ou du service. L'infirmier transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant (art. D 2213-1-1-4 du CGCT).