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Secrétaire général de mairie. Circulaire n° PTDB2427351J du 18 octobre 2024
Source : Circulaire
Revue : Vie Communale
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La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 revalorise le métier de secrétaire de mairie. Quatre décrets d'application ont été publiés le 17 juillet 2024 (décrets n° 2024-826, n° 2024-827, n° 2024-830 , n° 2024-831 du 16 juillet 2024). La circulaire n° PTDB2427351J du 18 octobre 2024 complète le dispositif.
1. Champ d’application de la réforme
Les dispositions de la loi sont applicables aux agents de catégorie C relevant d’un grade d’avancement (dit C2, C3) mais pas aux titulaires du premier grade (dit C1). Les agents de la catégorie C1 ne peuvent pas être nommés secrétaire général de mairie.
Dans l’esprit de la loi, les maires sont invités, le cas échéant, à procéder aux avancements de grade des agents occupant aujourd’hui les fonctions de secrétaire de mairie en catégorie C1 dès lors que ces derniers remplissent les conditions habituelles pour en bénéficier (art. 12-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016).
La loi concerne les fonctionnaires, et non les agents contractuels exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, dans la mesure où ils ne sont pas régis par un principe de carrière, comme les agents titulaires, seuls à pouvoir bénéficier d’une promotion interne au sens de l’article L 523-1 du code général de la fonction publique. Toutefois, si les intéressés sont amenés à être titularisés, leurs années de services effectuées en qualité d’agent contractuel pourront être prises en compte au titre de la durée de service exigée pour bénéficier d’une promotion interne et pour l’attribution d’un avantage spécifique d’ancienneté.
2. Obligation de nommer un secrétaire général de mairie
La loi oblige les maires des communes de moins de 3 500 habitants à nommer un agent, et un seul, chargé des fonctions de secrétaire général de mairie (art. L 2122-19-1 du CGCT). A cette fin, les maires doivent prendre un arrêté ou une décision procédant formellement à la désignation de l’agent communal chargé de cette mission, que celui-ci soit fonctionnaire ou contractuel. Cependant, cette disposition n’interdit pas que deux secrétaires généraux de mairie recrutés à temps non complet exercent alternativement la fonction. En revanche, une commune ne saurait confier cette mission à deux agents en même temps (cf. les règles d’attribution de la NBI).
3. Interdiction de recruter un agent de catégorie C à compter du 1er janvier 2028
A compter du 1er janvier 2028, il ne sera plus possible de recruter des agents de catégorie C comme secrétaires généraux de mairie.
Cependant, les agents titulaires de catégorie C nommés sur un emploi de secrétaire général de mairie avant le 1er janvier 2028 pourront continuer à exercer leur fonction au-delà de cette date, dans cette même catégorie (art. 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006).
Les agents contractuels assimilés à un emploi de catégorie C recrutés avant le 1er janvier 2028 pourront, de la même manière, poursuivre leur mission au-delà de cette date. Pour les agents en CDI, l’employeur est libre de proposer un nouveau contrat à l’agent à compter du 1er janvier 2028 (sauf si, dans les communes de plus de 2 000 habitants, le maire préfère nommer un agent sur un emploi fonctionnel de directeur général des services) pour assimiler et rémunérer l’emploi occupé à un emploi de catégorie supérieure.
Pour les agents en CDD, l’employeur sera à l’inverse tenu, en cas de renouvellement postérieur au 1er janvier 2028, d’aligner le contrat sur un emploi de catégorie B a minima (le changement de référence de catégorie hiérarchique, ainsi que la nouvelle rémunération qui en découle, relevant de clauses substantielles, ne peuvent s’opérer par simple avenant).
4. Promotion interne facilitée
Deux dispositifs sont prévus.
Un dispositif exceptionnel et temporaire de promotion interne. L’article 2 de la loi du 30 décembre 2023, dont les modalités d’application sont précisées par le chapitre Ier du décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024, ouvre la possibilité aux agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants (agents de catégorie C titulaires d’un grade d’avancement) de bénéficier, d’ici le 31 décembre 2027, d’une promotion au choix en catégorie B, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
Le plan de requalification est ouvert aux agents comptant au moins 4 ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie. Les services accomplis antérieurement en qualité de secrétaires de mairie sont pris en compte de même que l’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie en tant qu’agent contractuel ou comme adjoint administratif relevant de la catégorie C1.
Dans ce cadre, les règles de droit commun de la promotion interne s’appliquent (art. L 523-5, 2° du code général de la fonction publique) : il revient au président du centre de gestion d’inscrire l’agent sur la liste d’aptitude, sur proposition de l’autorité territoriale.
Si l’agent exerce les fonctions de secrétaire général de mairie (à temps non complet) auprès de plusieurs communes, il sera alors fait application des dispositions de l’article 14 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (proposition d’inscription sur la liste d’aptitude formulée par la collectivité auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité). De la même manière, ce sont les règles habituelles de la titularisation en catégorie B qui s’appliqueront aux agents inscrits sur la liste d’aptitude et exerçant leur activité à temps non complet auprès de plusieurs employeurs.
Cependant, concernant l’ancienneté requise pour la promotion interne, le plan de requalification prévoit une reprise d’ancienneté à 100 % pour tous les agents, quelle que soit leur quotité de travail (art. 2 du décret n° 2024-826 du 9 juillet 2024) ce qui déroge à la règle habituelle de prise en compte à 100 % de l’ancienneté de service lorsque le fonctionnaire a une quotité de travail d’au moins 50 % et d'un calcul au prorata du temps de service effectivement accompli en dessous du mi-temps (art. 13 du décret du 20 mars 1991 fixant le décompte des années d’ancienneté pour les agents exerçant à temps non complet).
A noter que les nouveaux secrétaires généraux de mairie ne pourront justifier des 4 ans de services publics effectifs dans ces fonctions pour bénéficier du plan de requalification en cas de recrutement d’un agent en catégorie C, intervenu depuis la loi.
Un dispositif de formation-promotion pérenne. De manière permanente, la loi (art. 3) ouvre une autre voie de promotion interne, toujours hors quotas mais après examen professionnel, pour permettre aux fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de passer en catégorie B afin d’être secrétaire général de mairie. Le dispositif s’applique aux agents de grade C2 et C3, qui justifient d’au moins 8 ans de services publics effectifs dans un emploi de catégorie C (art. 4 du décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024).
Ces agents peuvent être promus en catégorie B s’ils ont validé une formation qualifiante (art. 2 du décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024) d’une durée de 56 jours (dispenses possibles de certains modules), réussi l’examen professionnel qui comporte une épreuve orale (art. 1er du décret n° 2024-831) et se sont engagés à exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie après la nomination en catégorie B pour une durée minimale de 3 ans.
5. Formation statutaire obligatoire au premier emploi de secrétaire général de mairie
L’article 5 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 instaure une nouvelle formation statutaire obligatoire pour tous les membres des cadres d’emplois de la filière administrative affectés sur un premier emploi de secrétaire général de mairie, ainsi que pour les agents contractuels, à l’exception cependant des agents contractuels recrutés en application de l’article L 332-8 du code général de la fonction publique pour une durée inférieure à 1 an. La formation, d’une durée de 15 jours, est dispensée par le CNFPT. Elle doit être suivie dans un délai d’un an à compter de l’affectation de l’agent sur l’emploi de secrétaire général de mairie.
Les mécanismes de dispense de tout ou partie de la formation, déjà applicables aux autres formations statutaires obligatoires, s’appliquent conformément au décret n° 2008-512 du 29 mai 2008.
6. Double mécanisme de bonification d’ancienneté
Le décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024 relatif à l’avantage spécifique d’ancienneté des secrétaires généraux de mairie, entré en vigueur le 1er août 2024, prévoit un double mécanisme de bonification d’ancienneté, l’un obligatoire et automatique, l’autre facultatif, fondé sur la valeur professionnelle de l’agent :
- aux termes de l’article 2 du décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024, les fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie bénéficient, tous les 8 ans de services dans ces fonctions, d’une bonification d’ancienneté de 6 mois. Cette bonification est de droit ;
- aux termes de l’article 3 du décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024, les fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier, par période d’au moins 3 années de services dans ces fonctions, d’une bonification d’ancienneté d’une durée comprise entre 1 et 3 mois. Cette bonification est fixée par l’autorité territoriale selon la valeur professionnelle de l’agent, qu’elle apprécie en tenant compte des critères définis dans les lignes directrices de gestion. Leur rédaction et leur définition doivent être soumises à l’avis du comité social territorial.
Les deux dispositifs se cumulent et sont applicables depuis le 1er août 2024.