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Troubles anormaux du voisinage. Exonérations
Source : JO
Revue : Vie Communale
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La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels a été publiée au Journal officiel du 16 avril 2024. Cette loi entend créer les conditions d'un vivre ensemble équilibré et à limiter les conflits entre néo-ruraux et paysans, acteurs économiques, culturels ou touristiques d'un territoire.
1. Article 1253 du code civil
Un nouvel article 1253 dans le code civil est créé reprenant le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt (Cass., 19 novembre 1986, n° 84-16379), elle a posé un principe général du droit selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».
Le trouble de voisinage entraîne la responsabilité de plein droit de son auteur, à condition qu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage.
Le texte pose ensuite une exception à ce principe. La responsabilité de la personne (propriétaire, locataire…) ne peut pas être engagée si l'activité :
- est antérieure à l'installation de la personne se plaignant du trouble anormal ;
- qu'elle respecte la législation ;
- et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.
Il s'agit d'une reprise de la « théorie de la pré-occupation » qui figurait à l'article 113-8 du code de la construction et de l'habitation, créé en 1976 et qui est aujourd'hui abrogé. La loi étend néanmoins cette exception au principe de responsabilité à toutes types d'activités, alors que l'article 113-8 ne visait que certains types d'activités (agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques...).
Article 1253
Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
2. Article L 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime
Par ailleurs, un article L 311-1-1 a été ajouté au code rural et de la pêche maritime pour prévoir des exonérations supplémentaires spécifiques pour les activités agricoles.
La responsabilité d'un agriculteur qui modifierait les conditions d’exercice de son activité pour les mettre en conformité avec la réglementation ne pourra pas être recherchée pour trouble anormal de voisinage.
De la même manière, sa responsabilité ne pourra pas être engagée dès lors qu'il n'a pas « substantiellement » modifié la nature ou l'intensité de son activité agricole. Ce cas vise les évolutions naturelles de la vie d'une exploitation (accroissement, diversification...). Il appartiendra au juge de déterminer ce qui relève ou non d'une modification substantielle.
Article L 311-1-1
La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.
- Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels - JO n° 0089 du 16 avril 2024